mars 2018 - Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Compte rendu du Conseil des ministres du 21 mars 2018.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, ont présenté un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Afin d’améliorer la répression de ces violences, dont continuent d’être aujourd’hui trop massivement victimes les femmes et les enfants, ce projet de loi modifie l’arsenal législatif sur quatre séries de points.
En premier lieu, il allonge le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, délai courant à compter de la majorité de la victime, afin de laisser davantage de temps à celle-ci pour porter plainte et de faciliter la répression de ces actes, notamment lorsqu’ils sont incestueux et qu’ils ont provoqué une amnésie traumatique.
En deuxième lieu, il renforce la répression des abus sexuels commis sur les mineurs, en inscrivant clairement dans le code pénal l’interdiction des relations sexuelles avec un mineur de quinze ans, interdiction qui résultera à la fois de la clarification des éléments constitutifs du viol et des agressions sexuelles et de l’aggravation des peines encourues.
Il prévoit ainsi que si un acte sexuel est commis sur un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise, qui caractérisent le viol ou les agressions sexuelles, pourront résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à cet acte. Ces faits constitueront ainsi, en cas de pénétration sexuelle, le crime de viol puni de vingt ans de réclusion et, dans les autres cas, le délit d’agression sexuelle puni de dix ans d’emprisonnement.
Il prévoit par ailleurs que, dans les hypothèses où le crime de viol ne pourra être établi, toute pénétration sexuelle commise sur un mineur de quinze ans par un majeur constituera un délit d’atteinte sexuelle puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement, multipliant ainsi par deux les peines actuellement encourues.
Afin d’assurer l’application de ces dispositions, il prévoit que si la cour d’assises estime non caractérisés les faits de viols sur mineur de quinze ans reprochés à un accusé majeur, elle devra se prononcer sur l’existence du délit d’atteinte sexuelle, ce qui évitera une décision d’acquittement.